Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWB [K] C/ Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST ETIENNE du 09 Mai 2022 RG : 21/00116 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRET DU 23 Mai 2025 APPELANTE : [X] [K] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/10582 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Association COMITE DEPARTEMENTAL UFCV DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2025 Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère,…
Débouter la SAS PETER de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, A titre subsidiaire : - Rejeter la demande de la SAS PETER tenant à constater l'inaptitude de Madame [Y] à son poste de travail - Rejeter la demande de la SAS PETER de désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent - Confirmer l'attestation de suivi établie le 4 juillet 2024 par la médecine du travail (Docteur [M] [O]), en ce qu'il a indiqué : « État de santé non compatible avec le poste ce jour. Relève du système de soins ». « A revoir à la reprise quelque soit la durée.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° T 23-20.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-20.969 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Orapi hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 21 mai 2025 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° N 24-13.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 L'association [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.033 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Aprevya, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Association santé au travail de l'Ariège, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 21 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° N 23-17.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.468 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise Coframi de Akka I&S, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M.
Celle-ci produit également des échanges de sms avec M.[G] pendant son arrêt maladie, relatifs à ses " difficultés à travailler dans de bonnes conditions depuis l'arrivée de Mme [D] ". Les pièces médicales produites par Mme [K] font état d'un état dépressif constaté par son médecin traitant depuis décembre 2019 et qu'elle a suivi une thérapie avec un psychiatre depuis mars 2020. Son dossier médical à la médecine du travail fait état de ce que Mme [K] a indiqué " si je retourne là-bas, c'est la mort, j'ai déjà imaginé de me jeter dans la Loire ou de me mettre dans le décor avec ma voiture (pleurs) ".
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 20 MAI 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/05001 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6QB S.A.R.L. POSEO c/ Monsieur [W] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022, Jonction par mention au dossier avec N°RG 23/01185 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 21/01249) par le Conseil de Prud'hommes - Formation départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023, APPELANTE : S.A.R.L.
Nous vous avons expliqué que nous n'avions pas à connaître l'aspect médical de votre situation mais au vu de l'avis d'inaptitude émis par un professionnel de santé, nous avions procédé à une recherche de reclassement approfondie comme le prévoit la loi, et ce, dans votre intérêt. Malheureusement, actuellement nous ne disposons d'aucun autre poste compatible avec l'ensemble des préconisations émises par la médecine du travail. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et pour absence de toute autres possibilités de reclassement que celles qui vous ont été proposées. Conformément à l'article L1226-4 du Code du travail, votre contrat de travail prend fin immédiatement.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
non pas une enquête interne, mais une médiation entre Mme [G] et elle qui n'a pas abouti, l'a changée de bureau pour l'éloigner de cette dernière mais l'a laissée sous son autorité hiérarchique ; - le 24 avril 2019, à la suite de l'alerte sur la dégradation de ses conditions de travail et le harcèlement qu'elle estimait subir, adressée par son conseil à la médecine du travail, l'inspection du travail, le secrétaire du CSE et la direction immobilière de la SNCF, la société a décidé d'organiser une enquête qui n'a pas été confiée au CHSCT mais à Mme [C], responsable santé sécurité au travail et qualité de vie au travail et référente éthique et à M. [A], préventeur territorial SNCF immobilier ; - le 21 novembre 2019, l'inspecteur du travail s'est ému du délai écoulé depuis sa première demande de restitution du résultat de l'enquête (16 mai 2019).
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° A 24-12.217 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Sandalf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Café de Provence, a formé le pourvoi n° A 24-12.217 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [E] [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
l'appui de sa demande, retient qu'aucun d'entre eux n'est établi. 10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs articulés par le salarié dans ses conclusions au soutien de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a omis d'examiner le grief se rapportant aux pressions exercées par l'employeur sur la médecine du travail, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 11.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° Y 23-23.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [Z] [N], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.734 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Advenis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
; que parmi les manquements de l'employeur ayant causé une dégradation de son état de santé, la salariée invoquait le refus de celui-ci, malgré une demande de l'inspection du travail, de la rattacher à un médecin du travail proche de son domicile, bien que, en arrêt de travail, elle ne soit pas physiquement en état de parcourir 600 kilomètres pour se rendre au service de médecine du travail de Libourne, et qu'il avait fallu une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, lui enjoignant de donner une réponse motivée à la demande de rattachement auprès d'un médecin de travail de Martigues, pour que l'employeur s'exécute ; que la cour d'appel a, par ailleurs, constaté que, depuis son embauche en septembre 2012, la salariée avait toujours travaillé à son domicile, à Martigues ; qu'en se bornant à relever qu'elle justifiait d'un courrier d'alerte adressé au CHSCT fin…
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° A 24-11.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-11.044 contre les arrêts rendus les 27 avril et 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° Y 24-12.951 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 M. [O] [E], domicilié chez M. [H] [V], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.951 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société La Francilienne, défenderesse à la cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° G 23-16.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Novo Nordisk Production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.728 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° J 24-12.225 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-12.225 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Geodis CL Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Geodis Logistics Nord, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.