Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui a privilégié le critère tiré de la valeur professionnelle pour justifier le licenciement économique a tenu compte d'un critère régulièrement arrêté par la convention collective et la loi pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est établi que M. Y..., licencié pour motif économique et qui n'a pas été remplacé dans son poste, était "le moins qualifié des essayeurs, le moins appliqué au travail et le moins disponible", l'arrêt a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que le licenciement de M.