Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084
Cour de cassationil résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière