Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.502

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-18.502

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 23 février 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11088

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11088 F

Pourvoi n° V 21-18.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.502 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [G].

M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société Air France et s'être dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon des demandes tendant au rétablissement de M. [G] dans ses droits de retraité Air France, à l'établissement de bulletins de paie rectificatifs, au versement des cotisations sociales aux organismes concernés et au versement d'une indemnisation en réparation du préjudice de perte de retraite et de l'AVOIR condamné à verser à la société Air France des dommages et intérêts d'un montant d'un euro pour abus du droit d'ester en justice.

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; qu'en affirmant qu'en cause d'appel, la preuve d'un abandon des demandes formulées devant la cour d'appel de Lyon avant la clôture des débats devant le conseil des prud'hommes n'était pas rapportée, quand M. [G] produisait l'arrêt de cette juridiction d'appel dans lequel il était indiqué que l'intéressé avait supprimé les demandes ici en cause dans ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 et 458 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 23 février 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11088
Identifiant source
63997db5b7ec7f05d42d8263

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