Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215
Cour de cassationla salariée que les agissements de harcèlement moral avaient débuté lors de la conclusion du contrat de travail lui attribuant un nombre impressionnant de tâches à effectuer, soit le 5 avril 2012, et qu'ils s'étaient aggravés lors de la modification de son contrat de travail sans contrepartie le 14 janvier 2014 puis lorsqu'elle avait dû assumer « en totale autonomie » l'exécution des fonctions de la directrice de l'association pour la soulager à compter du 4 avril 2016, ce dont il résultait que les agissements en cause avaient duré plusieurs années, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'articles 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;