Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5R6 Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] C/ [D] S.A.R.L. [1] S.E.L.A.R.L. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 21 Mars 2023 RG : F 20/01250 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 05 JUIN 2026 APPELANTE : Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Corentin RICHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [C] [D] né le 20 Septembre 1984 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dimitri RIANT-MARSAC, avocat au barreau de LYON S.A.R.L.
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02 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65P Association [1] L'UNEDIC, Délégation AGS, [2] d'[Localité 1], Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIREN 775'671'878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 1] / [K] [B], S.E.L.A.R.L. [3] Es-qualité LJ de la SARL [4] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00226 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° T 24-17.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La société Clariane France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société aixoise d'expansion médicale à la suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Clariane France, a formé le pourvoi n° T 24-17.799 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02824 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIG7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00078 APPELANTE : Association [1] - [2] [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général de l'[3], Monsieur [N] [M], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Madame [G] [J] [Adresse 2] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Maître [R] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02829 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHK Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00076 APPELANTE : Association [1] - [2] [Localité 1] Monsieur [E] [D], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Maître [Q] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la socité [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]) [Adresse 2] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier Maître [Q] [H], en…
La fraude est imputable à la société [3] qui n'a pas repris le contrat de travail de M. [M] alors qu'elle le devait du fait qu'il n'était pas rompu lors de la reprise du restaurant exploité par la société [5] étant précisé qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [3] avait l'intention sincère de poursuivre le contrat de travail en cours de M. [M] lors du transfert d'entreprise. Cette fraude est aggravée par la déloyauté de la société [3] qui a sciemment utilisé la force de travail de M. [M] en mai 2019 pour élaborer sa nouvelle carte (pièce salarié n°15) sans le reprendre finalement. La fraude est aussi imputable à la société [5] qui non seulement ne s'est pas conformée aux obligations de l'article L.
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