Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Liberté syndicale - Action en justice du syndicat dans l'intérêt collectif de la profession - Action pour la régularisation de droits personnels des salariés - Participation à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises - Principe de responsabilité - Caractères nouveau et sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° D 22-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Arc en ciel santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.029 contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat Confédération nationale des travailleurs - solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° K 22-17.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Appart'city, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.922 contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union départementale CGT Force ouvrière des syndicats salariés de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° H 22-13.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ Le syndicat FO Akka, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ le syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ M.
SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° H 22-11.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.065 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société TK elevator France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenceurs, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° Y 22-12.322 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ Le syndicat SUD MSA du Languedoc, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 10], 4°/ Mme [GZ] [A], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 17], 6°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 16], 7°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 8], 8°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 6], 9°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 11], 10°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 9], 11°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5], 12°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 4], 13°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 15], 14°/ M.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° X 22-11.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.148 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° K 22-15.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La Société d'avitaillement stockage carburant aviation, société en non collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.668 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat CGT SASCA (union locale CGT [Localité 3]), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° J 22-15.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.667 contre le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (contention des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT SASCA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° D 21-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société GT Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.513 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Y] [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° H 21-15.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'association [5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.500 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 2°/ au Syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Aux termes de l'article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. Selon une jurisprudence établie de la Cour au visa des dispositions similaires antérieures de l'article L.
La renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical
Le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l'un de ses adhérents conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation par un syndicat d'un adhérent en qualité de délégué syndical, ne recherche pas comme il était soutenu si le candidat du syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avait renoncé à l'activité syndicale et ne cotisait plus au syndicat depuis plus de deux ans
Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale
Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M23O Association ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES DEFICIENTES ALGED C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2020 RG : 18/01770 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 14 Avril 2023 APPELANTE : Association LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENT POUR PERSONNES DEFICIENTES - ALGED- [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : [K] [W] née le 17 Novembre 1963 à [Localité 5] NexFactory[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jacques…
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 478 F-D Pourvoi n° Q 21-20.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-20.314 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. En présence du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.