Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.495
Cour de cassationl'employeur dans le cadre du motif économique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, enfin que, en tout état de cause, l'arrêt attaqué qui statue par voie de référence "aux éléments fournis par les parties" sans préciser les documents visés, leur provenance et leur contenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur, en soutenant lui-même devant la cour d'appel que le licenciement était justifié par l'insuffisance de résultat, a mis en évidence le caractère non réel du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Y... aux dépens ;