Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511
Cour de cassationde trois ans applicable a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 sans que la durée totale excède la prescription quinquennale à laquelle étaient soumises avant cette date les actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus…