Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.458
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;