Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-42.894
Cour de cassationl'employeur, ou le liquidateur le cas échéant, doit procéder au licenciement économique du ou des salariés ; que, jusqu'alors, le contrat de travail continue de produire tous ses effets et le salarié a droit à sa rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture