Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-41.828
Cour de cassationVu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser un mémoire en réponse et former le cas échéant un pourvoi incident ; Attendu, qu'en l'espèce, le mémoire du demandeur a été reçu par le défendeur le 29 juin 1990 et que le mémoire en réponse a été expédié le 19 septembre 1990 ; que le pourvoi incident est irrecevable comme présenté hors du délai prévu par l'article 991 susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Rabreau : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 1990), M. Y... a été engagé en qualité de boulanger par la société Rabreau, par contrat du 18 novembre 1988, à compter du 1er octobre 1988, en remplacement d'un autre salarié, M.