Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 90-40.284
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/1993
- Numéro d'affaire
- 90-40.284
Résumé
La décision qui, dans son dispositif, déclare la juridiction saisie incompétente, et renvoie les parties à se mieux pourvoir, en raison du caractère international du litige, écarte par là même la compétence de la juridiction française, et est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.
Extrait
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement en date du 27 avril 1987, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... contre la société SG2 CI et a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir ; que M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse ; que celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables ; Attendu que, pour infirmer ce jugement et condamner la société à payer à M. X... une certaine somme au titre de la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Tours était limitée à sa propre incompétence, en l'absence de renvoi devant une autre juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'autorité de la chose jugée était limit…