Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.728

Arrêt du 5 janvier 1994Pourvoi n° 90-41.728

Non publiéContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 1989), que M. Y. a été embauché, par contrat de travail temporaire conclu le 31 juillet 1987, par la société Silco, pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au 31 décembre 1987; que le contrat a été rompu le 26 août 1987.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la déclaration à l'ASSEDIC, a retenu qu'il résultait d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, document dont l'employeur ne soutient pas ne pas avoir reçu communication, que les indemnités journalières au titre de la législation des accidents du travail ont été versées à M. Y. du 22 août au 14 septembre 1987; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Silco, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Théodore X..., demeurant ... à Bure (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 1989), que M. Y... a été embauché, par contrat de travail temporaire conclu le 31 juillet 1987, par la société Silco, pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au 31 décembre 1987 ; que le contrat a été rompu le 26 août 1987 ;

Attendu que la société Silco fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, intervenue pendant une période de suspension consécutive à un accident de travail, était nulle et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la société contestait dans ses conclusions les affirmations du salarié concernant son arrêt de travail, la déclaration d'accident du travail et la déclaration aux ASSEDIC n'étant pas produites par M. Y..., que soit il a produit des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la société ne pouvant faire valoir ses observations sur des pièces non communiquées, soit la cour d'appel a statué en prenant pour bonne une allégation du salarié, sans qu'aucune pièce ne soit produite aux débats à l'appui de cette allégation et la cour d'appel a privé sa décision de base légale en relevant l'existence d'un arrêt de travail sans s'assurer de sa réalité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la déclaration à l'ASSEDIC, a retenu qu'il résultait d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, document dont l'employeur ne soutient pas ne pas avoir reçu communication, que les indemnités journalières au titre de la législation des accidents du travail ont été versées à M. Y... du 22 août au 14 septembre 1987 ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Silco, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372204cd580146773f984b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372204cd580146773f984b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.