Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020, 19-17.142
Cour de cassation242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion du travail à moins qu'il ne s'agisse de la prise en charge de frais professionnels ;qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels au regard de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un programme de travail spécifique, comportant un certain nombre de sujétions pour les salariés dont la participation au voyage ne correspond pas à l'exercice normal de leur profession ;qu'en l'espèce la société intimée a organisé, du 8 novembre au lundi 11 novembre 2013, un voyage à Londres, et pour l'année 2014, un week-end de ski ; qu'elle fait valoir que…