Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juillet 2026, 24/12136
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Ses fonctions de responsable procédés consistaient, notamment à mener des essais techniques à la demande du service commercial, production ou du bureau d'études de l'entreprise. Son poste nécessitait de nombreux déplacement à l'international, notamment en Russie. En réunion comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 septembre 2017, les élus et l'inspection du travail ont alerté la direction sur les risques psychosociaux au sein de l'entreprise. L'inspection du travail a notamment mis en garde l'employeur « sur la gravité du contenu de cette alerte soulevée par votre CHSCT et les termes utilisés par celui-ci ; mal-être, conditions de travail particulièrement stressantes, situation d'inconfort, pas de reconnaissance. ». Lors de son entretien professionnel annuel de l'année 2019, M.
6321-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste. Il lui incombe de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation. D'une sixième part, l'article 3-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit que : Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés : - la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ; - la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ; - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ; - la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre…
La circonstance que le personnel de la société [1] ait travaillé dans les locaux et avec le matériel du client correspond à un arrangement commercial et contractuel résultant de contraintes techniques et de sécurité qui ne saurait permettre d'en déduire une immixtion du client dans le lien de subordination juridique du prestataire à l'égard de ses collaborateurs. Mme [J] établit également que saisie par des salariés de la plateforme [1], l'inspection du travail a écrit à la société [3] le 30 novembre 2010 et à la société [1] le 19 juillet 2016. Il s'évince de la première correspondance que l'inspection du travail considère qu'une intégration du personnel du prestataire est à envisager au motif que l'intervention de celui-ci correspond à un pan essentiel de son activité.
débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [5] soutient que les demandes de M. [R] [L] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante.
débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de M. [U] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [5] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par le salarié n'ont aucune valeur probante.
débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [3] soutient que les demandes de Mme [S] [Y] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [2] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.
débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve : La société [4] soutient que les demandes de Mme [G] [C] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [3] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.
des débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [4] soutient que les demandes de Mme [J] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.
débats en ce qu'elles ont été remises tardivement, alors que la clôture devait intervenir le 15 juin 2026. Toutefois, ce simple message électronique n'a pas saisi la cour, en l'absence de conclusions. Sur la recevabilité des moyens de preuve: La société [6] soutient que les demandes de Mme [N] [B] reposent exclusivement sur un procès-verbal de l'inspection du travail, établi lors d'un contrôle réalisé le 16 décembre 2020, alors que la société [4] n'exploitait déjà plus le fonds de commerce. La Cour constatera que ce procès-verbal et la décision de la DIRECCTE ont été annulés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023, sans que le DREETS n'ait interjeté appel de cette décision. Ainsi, les éléments produits par la salariée n'ont aucune valeur probante.
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le préparant à occuper un poste adapté. " Le 28 mars 2022, le comité social et économique a estimé ' qu'aucun reclassement compatible avec l'état de santé actuel de Madame [W] [I] ou sa qualification n'est envisageable en interne '. Le 27 avril 2022, le même comité a été consulté sur le projet de licenciement. Par décision du 1er juin 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [I]. Par lettre du 8 juin 2022, l'AAPA du [P] a licencié Mme [I] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant qu'elle a été victime d'une situation de surcharge de travail et que son inaptitude est d'origine professionnelle, Mme [I] a saisi, le 14 novembre 2022, la juridiction prud'homale.
moins de contraintes liées au poste de responsable de magasin tout en maintenant sa rémunération. S'agissant de la modification de ses attributions, il ressort du courriel précité que la salariée a considéré que ce changement d'affectation constituait une augmentation de ses responsabilités et non l'inverse. Toutefois, dans un courriel adressé à l'inspection du travail le 15 octobre 2020, la salariée indique « Aujourd'hui je n'ai plus aucune responsabilité. Je me trouve dans un emploi de collaboratrice du responsable initial de [Localité 4] qui gérait seul [Localité 4], avant ma venue et qui n'appréciant pas la situation, me malmène durement. Quant au samedi ([Localité 5]) je sers de remplaçante à moindre frais, car ce jour est le congé hebdomadaire de la responsable d'[Localité 5] ».
Je travaille avec vous depuis Janvier 2012 et ces derniers temps ont été particulièrement éprouvants. Je ne suis pas payé depuis le 1er Octobre 2020, je n'ai pas de bulletin de salaire depuis le 1er Avril 2021 et quand je vous réclame vous me maltraitez. Samedi à la fin du service alors que je réclamais à nouveau mon salaire vous avez été violent avec moi. Cette situation intenable ne peut plus durer. Je saisis l'Inspection du Travail et le Juge. Avec mes regrets'». À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la prise d'acte, M. [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois. La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.
Il résulte des articles L. 2143-10 du code du travail et L. 2143-3, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, interprétés à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23 /CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'il appartient au juge, en cas de contestation du maintien de l'autonomie de l'entité transférée conditionnant la persistance d'un mandat syndical, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° U 24-22.147 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [B] [M], domicilié chez M. [U] [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.147 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Synergy, société coopérative ouvrière de production, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024) et les productions, Mme [Y], engagée en qualité de technicienne de laboratoire par la société Sidec, aux droits de laquelle vient la société Valsem industries (la société), à compter du 8 janvier 1998, occupait en dernier lieu le poste de responsable de maintenance. 2. Elle a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011, son mandat prenant fin en juin 2015. 3. Saisie le 10 avril 2015 par la société Sidec, l'inspection du travail a autorisé le 11 juin suivant le licenciement de la salariée. Le 16 juin 2015, la société Sidec a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Par décision du 19 janvier 2016, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement. 4.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 2024), M. [F], engagé en qualité de responsable de magasin par la société Aldi marché Ablis à compter du 10 octobre 2011, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de magasin. 2. Après autorisation de l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé, il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° T 25-11.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.961 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 juillet 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° U 25-11.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026 M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-11.962 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.