Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.896
Cour de cassationpar courrier du 2 août 1994, M. X... indiquait à son employeur qu'il était disposé "à poursuivre son travail pour une durée de 3 mois, à l'issue desquels il cesserait ses fonctions, sauf accord particulier" ; que, le 2 septembre, M. X... confirmait "qu'il ne lui paraissait pas souhaitable d'en venir à certaines extrémités" ; qu'en estimant cependant que la rupture du contrat de travail était exclusivement imputable à l'ADGESSA, alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que "les parties se trouvaient en pourparlers avant de parvenir à la situation du licenciement pour motif économique de M. X...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; ce faisant, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;