Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 94-42.540
Cour de cassationLe motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse.
l'employeur n'ayant pas accepté de réintégrer le salarié, ce dernier a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale pour faire évaluer son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que "l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en fonction de l'âge du salarié, de ses chances de retrouver un emploi et des conséquences sur sa situation actuelle, sur sa retraite ou ses possibilités de bénéficier d'une pré-retraite", l'arrêt attaqué a procédé par voie de dispositions générales et réglementaires, en violation de l'article 5 du Code civil ;
Vu les articles 989 et 991 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire de M. X... portant pourvoi incident n'est pas signé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial ; Que le pourvoi incident est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Paris Sud service ; Déclare le pourvoi incident de M. X... irrecevable ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
appartenait toujours à la société Aéroports de Paris et qu'en conséquence il devait bénéficier de l'indemnité de retraite versée à tout salarié retraité de cette entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail; alors, enfin, que la période de suspension d'un contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle prend fin le jour où le juge prononce la nullité du licenciement et, constatant la rupture du contrat de travail, alloue des dommages-intérêts au salarié indûment licencié, que le licenciement de M.
par arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1992, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer les salaires dûs pendant la période s'écoulant entre son licenciement et le délai dont il disposait pour demander sa réintégration ; Attendu que, pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X... au montant des salaires dus jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficiait, soit jusqu'au 25 août 1987, l'arrêt retient que l'article L. 425-3 du Code du travail, entrant dans le cadre de la protection légale de l'emploi des représentants du personnel, ne s'applique que pour la période où les intéressés bénéficient effectivement de la dite protection ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Bricard s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 décembre 1994) rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à la réintégration à temps complet après acceptation d'un partage de poste ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Bricard s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Arras, 7 décembre 1994) rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs à la réintégration à temps complet après acceptation d'un partage de poste ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
l'employeur a été cédé, en vue de l'obtention de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, en entachant la décision de contradiction de motifs ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'est entaché d'aucune contradiction, a, d'une part, relevé que l'intéressé avait effectué son préavis et avait perçu le salaire correspondant, et, d'autre part, l'a débouté de sa réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement dirigée contre la société Compagnie européenne de fonderie, qui a été mise hors de cause ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait valoir ensuite que l'arrêt aurait violé l'article L.
considérant que la discussion relative à la situation effective du salarié était sans intérêt, les règles applicables au détachement étant plus favorables que celles relatives au congé sans solde, et en examinant le bien fondé de la demande du salarié au regard de la seule situation de détachement, la cour d'appel a méconnu la portée des articles VI-2-2 et VI-3-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984; alors encore que, dans ses conclusions de première instance, la société France 3 affirmait que M. X... avait bénéficié à compter du 1er novembre 1987 d'un congé non rémunéré pour convenances personnelles en application de l'article VI-2-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle;
L'article 17 de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances, qui fixe les conditions de la réintégration d'un inspecteur du cadre dont le contrat de travail a cessé pour cause de maladie de plus de 18 mois, implique à la fois la guérison du salarié ; la vacance d'un poste dans un emploi qu'il serait susceptible d'occuper et la limite du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.
La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime. La cour d'appel qui n'est pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'ouvrier agricole; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré apte à la reprise du travail à compter du 26 avril 1993, à la condition de ne pas soulever des charges supérieures à trente kilos pendant trois mois; qu'estimant que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de reprendre son travail dans les conditions proposées par le médecin du travail, il a saisi la juridiction prud'homale tendant à obtenir notamment, sauf réintégration, des dommages intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 1994), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir que M.
321-2 et suivants du Code du travail sur la nécessité de motiver la lettre de licenciement avaient pour but de permettre au salarié qui est frappé par cette mesure d'en connaître les raisons objectives, d'en contester éventuellement le bien-fondé, de rechercher s'il peut exister une autre solution et d'assurer avec efficacité la défense de ses droits, la méconnaissance de ces dispositions entraînant la nullité du licenciement, que dans la lettre de licenciement la Comareg invoquait le motif suivant : "Motif économique d'ordre structurel à savoir : restructuration de la direction Ouest entraînant la suppression de votre poste", que ce motif qui n'était que la reproduction servile des termes de l'article L.
122-32-6 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le moyen qui est inopérant, ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique en ce qui concerne les dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.
l'employeur de sa demande tendant à la prise en compte des salaires et commissions nettes versés à M. Z... en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que les dispositions de l'article 29 de la convention collective ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail aux termes duquel l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imputant la rupture à l'employeur sur la base de faits à la fois antérieurs - "rétrogradation" - et postérieurs - refus de réintégration - à la procédure de licenciement engagée par ce dernier ayant donné lieu à un refus de l'inspecteur du travail, déféré à la censure du tribunal administratif au terme d'un recours non encore examiné au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 425-1 du Code du travail, que du principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que l'appréciation du caractère
par lettre du 12 juillet 1994 en raison notamment des "initiatives déplacées que vous vous êtes permis auprès de certains services de la société qui visaient à exposer votre cas ou prétendu tel auprès de salariés qui ne sont pas concernés par votre travail", ce dont il résultait à l'évidence, de l'aveu même de l'employeur, que le licenciement de M. Marc-Edouard Y... avait été motivé par sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, la cour d'appel, en affirmant qu'aucun trouble manifestement illicite ne justifiait la compétence de la juridiction des référés, a violé ensemble les articles R. 516-31 et L. 122-46 du Code du travail; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié motivé par sa situation de famille est nul de plein droit et constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés;
Ne constitue pas un trouble manifestement illicite, le licenciement collectif de salariés alors que le plan social a été approuvé par le comité d'entreprise et comportait une série de mesures de reclassement interne et externe.
l'employeur, non d'une rémunération, mais d'une contribution aux allocations perçues par le salarié non passible des cotisations de sécurité sociale, entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale; qu'elle en a exactement déduit que le plafond annuel devait être réduit pour en tenir compte; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société Peugeot la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent