Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.103
Cour de cassationil résulte des articles 1 et 4 du chapitre 7 et 8 du statut des relations collectives entre la SNCF, et son personnel ainsi que de l'article 19 du règlement intérieur PS 10 D de la SNCF, que la mise à la réforme d'un agent ne peut être prononcée que pour raison physique le mettant définitivement dans l'impossibilité d'assurer un service normal; qu'en déclarant régulière la décision de réforme prise par la SNCF, et ainsi la rupture du contrat de travail de M. X..., sans rechercher si celle-ci était justifiée par une telle raison d'ordre médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 5 du chapitre 7 du même statut et des articles L. 122-14-1 à L.122-14-3 du Code du travail; alors d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M.