Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1988, 86-18.918
Cour de cassationla caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le courant de l'année 1981, M. Z... a fait parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait, des certificats médicaux faisant état de divers arrêts de travail, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail en matière agricole, soutenant qu'ils étaient consécutifs à une chute dont il aurait été victime, le 11 juillet 1981, en cueillant des pêches chez son employeur, M. de Y..., et non à un accident de la circulation, sans caractère professionnel, du 24 juin 1981 ; Attendu qu'il fait