Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21.515
Cour de cassationil résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de charges dépassant 4,5 kg ;