Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947
Cour de cassation1 / que les manquements imputés par la cour d'appel à la société Maximo n'étant pas caractérisés, la rupture dont M. X... avait pris acte dans sa lettre du 1er décembre 2000, constituait une démission et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.