Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.713
Cour de cassationsalarié refuse de se soumettre aux visites médicales de reprise auxquelles il est convoqué, dès lors que seule la visite de reprise du travail met fin à la période de suspension ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M.