Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 88-15.859
Cour de cassationla caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que le 21 juillet 1981, M. Y..., salarié de la société Franciaflex, a été victime d'un malaise au temps et au lieu de son travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 1988) d'avoir admis le caractère professionnel de cet accident en se référant notamment à l'avis technique donné par un expert dans son rapport, alors, d'une part, que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune communication à la société Franciaflex qui n'a pu l'examiner ni le critiquer, de sorte qu'en se fondant sur ce document, la cour d'appel a violé l'