Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.149
Cour de cassationni la juridiction des référés ou la cour d'appel, ni la juridiction prud'homale ; que c'était aujourd'hui pour la première fois dans ses écritures devant la cour d'appel, plus de huit ans après son départ de l'entreprise et après avoir considérablement augmenté ses demandes initiales qu'il venait présenter une telle réclamation qui correspondait à une requalification rétroactive ; que cette demande totalement infondée ne pouvait qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une absence de protestation du salarié est insuffisante à justifier une qualification professionnelle, laquelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision : Et sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 500 000 francs…