Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 98-45.354
Cour de cassationVu les articles L. 621-78 et L. 621-129 du Code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Robert B... et C. D..., en redressement judiciaire, à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances en cause étaient nées à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse des