Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.709
Cour de cassationla salariée a été en arrêt pour maladie jusqu'au 8 août 1985, et n'a pas repris son travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de rechercher auquel des deux protagonistes incombait la responsabilité de la scène pour en déduire nécessairement à qui incomberait l'imputabilité de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il auraît dû résulter que l'attitude véhémente de la salariée était la seule cause de ladite scène, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors,