Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.324
Cour de cassationl'employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bayonne ; Condamne la société Ambulances du Sud-Ouest Pradel et la société Topdrill Interim aux dépens ;