Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132
Cour de cassationpar lettre du 15 janvier 1994, pour lui signifier la "nécessité" de "redresser rapidement" ses résultats insuffisants ainsi que le débit de son compte allocation, la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même Code ; alors, deuxièmement, que de surcroît, en se bornant à affirmer que la lettre du 15 janvier 1994 ne constituait pas une sanction, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X..., les faits retenus à son encontre n'avaient pas été également sanctionnés par la seconde mise en garde qui lui avait été infligée par lettre du 8 juin 1994, et s'ils ne devaient pas être amnistiés par l'article 15 de la loi du 3