Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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2017 « relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » , pour une période courant du 20 avril 2017 au 19 avril 2020 ; qu'aux termes de cet accord collectif et de son avenant n° 1, la société Ikea s'est engagée à prendre diverses mesures de lutte contre la discrimination en matière d'emploi et de profession et à promouvoir une réelle égalité de traitement, notamment par l'adoption de dispositions protectrices des femmes en retour de congé maternité - échange formel organisé au retour dudit congé entre le « manager » et la salariée/ suivi, au besoin, par une formation individualisée ayant pour objet la mise à jour des connaissances/ congés et temps de pause supplémentaires, rémunérés, accordés à la salariée durant sa grossesse/suppression de la modulation pendant la période de grossesse/égalité de rémunération pour les salariés de retour de congé parental…
201 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ATALIAN PROPRETE PACA, venant aux droits de la société TFN PROPRETE PACA, à payer aux salariés un rappel de prime de 13ème mois, outre la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ; Aux motifs propres que [le salarié] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; qu'il convient donc en premier lieu d'examiner la nature de cette prime dite de treizième mois ; qu'elle n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait une contrepartie directe du…
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [V] travaille en qualité d'agent très qualifié de service AQS3 A sur le site de l'Institut [9]. Son contrat de travail a été repris par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ (ESPS) le 01/05/2014 en application de l'article 7 de la CCN. La salariée, considérant être victime d'inégalité de traitement, va par requête déposée le 15 juillet 2015, saisir le Conseil de prud'hommes de demandes portant sur un rappel de primes de 13ème mois et d'assiduité. Par jugement de départage rendu en date du 17 janvier 2018, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de prime de 13e mois d'un montant de 1 285.05 €, décompte arrêtée au 31 décembre 2016 mais a rejeté la demande de rappel de prime d'assiduité.
Actuellement elle exerce les fonctions d'AS3A. La salariée travaille en qualité d'agent de services. Elle a appris que de nombreux salariés au sein de la société ELIOR bénéficiaient de primes et avantages divers, tels que : Prime de 13e mois ; Majoration des dimanches travaillés à hauteur de 80 % ; et prime d'assiduité. En ne percevant pas ces primes, elle estime être victime d'inégalité de traitement et a saisi le Conseil de prud'hommes afin de faire valoir ses droits et solliciter des rappels de salaire liées aux primes de 13ème mois, majoration dimanches et assiduité. Par jugement du 3 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes statuant en formation paritaire a débouté Madame [R] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône de son intervention volontaire et des dommages et intérêts formulés.
confirmer le jugement de départage du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mesdames [D], [G] et [LK] portant sur des rappels de primes de 13e mois, primes d'assiduité mais uniquement sur la première période courant jusqu'en avril 2014, le réformant pour le surplus Et Statuant à nouveau sur l'ensemble des jugements déférés pour une meilleure compréhension. I ' SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT : 1- Sur la prime de 13ème mois : 1.1 ' Sur la prime de 13ème mois accordée sur le site de la polyclinique de [Localité 12] Vu la mise en place de la prime de 13e mois au profit des agents de services de la polyclinique de [Localité 12] dès l'année 2012, Vu le maintien par la société ELIOR du versement dudit 13e mois en sus du constat de l'erreur invoquée les années suivantes et ce même ensuite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 décembre 2017, notamment pour l'année 2018.
confirmer le jugement de départage du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mesdames [B], [T] et [DH] portant sur des rappels de primes de 13e mois, primes d'assiduité mais uniquement sur la première période courant jusqu'en avril 2014, le réformant pour le surplus Et Statuant à nouveau sur l'ensemble des jugements déférés pour une meilleure compréhension. I ' SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT : 1- Sur la prime de 13 e mois : 1.1 ' Sur la prime de 13 e mois accordée sur le site de la polyclinique de [Localité 9] Vu la mise en place de la prime de 13e mois au profit des agents de services de la polyclinique de [Localité 9] dès l'année 2012, Vu le maintien par la société ELIOR du versement dudit 13e mois en sus du constat de l'erreur invoquée les années suivantes et ce même ensuite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 décembre 2017, notamment pour l'année 2018. (Cf.
confirmer le jugement de départage du 20 juin 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mesdames [F], [Y] et [L] portant sur des rappels de primes de 13e mois, primes d'assiduité mais uniquement sur la première période courant jusqu'en avril 2014, le réformant pour le surplus Et Statuant à nouveau sur l'ensemble des jugements déférés pour une meilleure compréhension. I ' SUR L'INÉGALITÉ DE TRAITEMENT : 1- Sur la prime de 13 e mois : 1.1 ' Sur la prime de 13 e mois accordée sur le site de la polyclinique de [Localité 14] Vu la mise en place de la prime de 13e mois au profit des agents de services de la polyclinique de [Localité 14] dès l'année 2012, Vu le maintien par la société ELIOR du versement du dit 13e mois en sus du constat de l'erreur invoquée les années suivantes et ce même ensuite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 décembre 2017, notamment pour l'année 2018.
MB/CC Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00237 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3QK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2016 du conseil de Prud'hommes de Montpellier - n° RG F14/01785 APPELANTE : SAS THEOLIA FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) Représentée par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL Selarl Inter-Barreaux NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Delphine GUENIER, avocate au barreau de Marseille (plaidant) INTIMEE : Madame [K] [L] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 décembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En…
; qu'en décidant que la prime litigieuse avait un caractère discrétionnaire quand il était constant que cette prime avait été versée depuis 1995 au salarié, de sorte que son paiement n'avait aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et l'article L. 1121-1 du code du travail, 3° ALORS QUE le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; qu'en estimant que M. A... n'était pas fondé à obtenir le paiement de la prime pour les années 2012 et 2013 sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'octroi de cette prime n'était pas discriminatoire en ce qu'elle n'était versée qu'à certains salariés (cf. prod n° 2, p.
d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, également une discrimination fondée sur son origine ethnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement. AUX MOTIFS QUE il résulte de l'article L.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 18 novembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° K 19-10.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 Mme M... T..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.619 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte de cet examen chronologique et des pièces produites par l'employeur que les missions successivement confiées au salarié n'ont pas été interrompues du fait de l'employeur qui s'est trouvé contraint de placer le salarié en position d'inter-contrat de façon prolongée et/ou réitérée. L'employeur démontre que l'absence de fourniture de travail invoquée par le salarié est causée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 3-la rupture d'égalité de traitement Sur le fondement de l'article 1471-1 du code du travail, l'employeur oppose la prescription aux demandes salariales portant sur la période 2008 à 2014, l'action en paiement des salaires ayant été introduite le 12 mars 2014. Cependant, en application du même texte la demande de M. Y...
au choix doivent être supprimés et non les échelons « de choix » attribués en cas de réussite à l'examen du cours des cadres, qui demeurent dès lors acquis au salarié, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce les juges du fond ont fait application du principe d'égalité…
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° T 18-26.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 1°/ M. N... M..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT de la métallurgie IBM Montpellier, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° T 18-26.492 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant à la compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La compagnie IBM France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
; que rien ne vient démontrer la véracité des faits allégués par Mme K... D... ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant un témoignage faute de production de la pièce d'identité d'un témoin, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus, ensemble les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant porter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement sur la seule salariée, Mme D..., quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les dires de celle-ci, confortés par un témoignage, pour justifier la différence de…
; que rien ne vient démontrer la véracité des faits allégués par Mme I... T... ; 1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en écartant un témoignage faute de production de la pièce d'identité d'un témoin, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus, ensemble les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en faisant porter la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité de traitement sur la seule salariée, Mme T..., quand il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur les dires de celle-ci, confortés par un témoignage, pour justifier la différence de…
niveaux 6 et 7, a retenu que les fonctions réellement exercées par la salariée, telles qu'elles ressortaient de sa fiche de poste et des courriels produits, relevaient du niveau 6. La salariée n'est dès lors pas fondée à solliciter son repositionnement en invoquant une méconnaissance des dispositions conventionnelles. Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement Il résulte de l'article L.3221-2 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.
a été engagée le 1er février 2001 par la société Cofismed gestion, aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Viveris management puis ACG management, tous ces établissements exerçant une activité de gestion de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Recrutée initialement en qualité de chargée d'affaires, elle a occupé à compter du 1er septembre 2008 un poste de directrice d'investissement. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement, la salariée a saisi le 20 octobre 2011 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes. Recevabilité du pourvoi contesté par la défense 3.