Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410
Cour de cassation1991 par le salarié et qui stipulait qu'il venait à expiration le 31 octobre 1992 ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'absence, au contrat de travail à durée déterminée, d'une des mentions obligatoires emporte requalification irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.