Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-41.667
Cour de cassationl'employeur et de 86 853,91 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en ayant décidé que les trimestres validés dans le cadre de la pré-retraite devaient être assimilés aux trimestres cotisés, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise suivant laquelle la garantie était égale à "autant de fois 0,465 % du salaire de référence "S" qu'ils auront de trimestres cotisés" (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a donné au règlement en cause son sens utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haribo Ricqlès Zan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Haribo Ricqlès Zan à payer à M.