Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 87-44.342
Cour de cassationZ..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C..., employé en qualité de clerc à l'étude de M. Z..., administrateur judiciaire, de juillet 1985 à décembre 1986, date de sa démission, avait reçu, en octobre 1985 et octobre 1986, une "prime exceptionnelle" et, à la fin du mois de décembre 1985, une "prime de treizième mois" au prorata de son temps de présence à l'étude ; que, n'ayant pas reçu de prime de treizième mois pour l'année 1986 à son départ de l'étude, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'en obtenir le paiement ; Attendu que, pour faire droit à la demande de M.