Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.875

Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-40.875

Non publiéDémissionProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CANINE de GARDIENNAGE REGIONALE (SCGR), ... (Nord),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, 28 janvier 1987) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une provision sur les salaires réclamés alors qu'elle ne travaillait que le mercredi et le samedi et qu'elle a donné sa démission le 22 octobre 1986, ayant eu un accident de la circulation le 25 octobre ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. Y..., quoique régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté devant les juges du fond ; que, dès lors, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720decd580146773ef0f1

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