Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait été engagé de 1991 à 1996 sous des contrats saisonniers parfaitement valables en qualité d'ouvrier d'entretien puis d'agent d'entretien pour l'établissement thermal de Vittel ; qu'en ne recherchant pas, par suite, si le salarié avait été ou non employé pendant toute la durée d'ouverture et de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail alors applicables ; 3 / qu'en outre le salarié, dans ses conclusions, faisait valoir que son dernier contrat à durée déterminée avait été conclu pour prendre fin le 3 novembre 1996 mais qu'il avait été titularisé par l'employeur le 11 juin 1996, soit