Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-18.850

Arrêt du 5 janvier 2005Pourvoi n° 02-18.850

Non publiéContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Danzas a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné au chef d'entreprise de porter à sa connaissance les contrats de mise à disposition des travailleurs intérimaires conclus au cours du dernier trimestre 2001 ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt infirmatit attaqué d'avoir constaté que l'obligation du chef d'entreprise invoquée par le comité d'établissement de Danzas Champagne de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire est sérieusement contestable et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu, en l'occurrence, à référé, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 432-4-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ; que ces dispositions sont tout à fait certaines et claires, et impliquent l'obligation pour le débiteur de l'information de communiquer matériellement les contrats en cause ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'en tout état de cause, qu'il appartient au juge des référés d'appliquer la loi, même si elle requiert interprétation ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a, en tout cas, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non argué de dénaturation, l'arrêt a retenu que le comité ne sollicitait plus la communication matérielle des contrats de mise à disposition ;

Attendu, ensuite, que le juge des référés ne peut appliquer la loi qu'il interprète que s'il n'y a pas contestation sérieuse et qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'interprétation de l'article L. 432-4-1 du Code du travail soulevait une contestation sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement Danzas Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danzas et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372468cd58014677415417

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