Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.350
Cour de cassationVu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé par la RATP le 29 juin 1981 en qualité de chef de station et qu'il a été affecté à compter du 1er mars 1985 à la surveillance générale en tant qu'agent de sécurité ; que par décision du 16 avril 1992, la commission médicale l'a déclaré inapte définitivement à tous emplois, que sa réforme est intervenue le 15 mai 1992 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant l'annulation de son licenciement ainsi que la réparation du préjudice en résultant, de même que l'indemnisation de sa perte de revenus ;