Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41.599
Cour de cassationen raison de ses absences répétées nuisant à la bonne marche de l'entreprise, et non, comme l'énonce l'arrêt attaqué, parce qu'elle avait une préférence pour une autre vendeuse ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait été absente depuis son embauche qu'à deux reprises, pour une durée totale de 18 jours, et qu'il ne pouvait être tenu compte de son absence de la fin du mois de janvier suivie de sa démission dès lors que l'employeur avait accepté de la reprendre à son service le 1er février 1984, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.