Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.198
Cour de cassationil résulte de l'article L. 124-2-4 du code du travail alors en vigueur que le terme de la mission prévue au contrat ou fixé par avenant peut être reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail et pour les missions inférieures à dix jours, à raison de deux jours ; que selon l'article L. 124-7 du code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de la société Armor peinture plâtrerie,