Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-40.046
Cour de cassationAucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond apprécient l'indemnité de clientèle due à un représentant.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Aucune disposition n'en réglant l'évaluation, c'est souverainement que les juges du fond apprécient l'indemnité de clientèle due à un représentant.
il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assedic un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'en second lieu, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, qui font dépendre le remboursement des
il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1985) que, le 24 mars 1983, la société Nova services a informé son salarié, M. Da Z..., que le chantier sur lequel il travaillait ayant été cédé à la société Sernet, son contrat de travail se poursuivrait avec cette dernière entreprise ; que l'intéressé s'est alors opposé à ce transfert, faisant valoir sa désignation, le 22 mars 1983, comme délégué syndical ; qu'à la suite d'une ordonnance du conseil de prud'hommes du 6 mai 1983, M. Da Z... a été réintégré au sein de la société Nova services ; qu'après que la cour d'appel eût infirmé, le 23 mai 1985, cette décision prud'homale, ce salarié a été licencié le 6 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M.
qu'ayant, constaté que l'employeur avait poursuivi à l'égard de la salariée une procédure de licenciement économique simulée pour lui permettre de bénéficier des avantages prévus dans ce cas par la loi et, d'autre part, que la salariée, non seulement avait formé le projet de se retirer à la campagne, mais encore s'était renseignée sur ses droits auprès de l'inspection du travail, avait démissionné de ses fonctions d'administrateur, n'avait formulé aucune contestation lors du versement de l'indemnité de trois mois et n'avait formé sa demande en paiement du solde que tardivement, comportement d'où il résultait que la salariée avait sciemment participé à la manoeuvre de simulation de l'employeur, la cour d'appel aurait dû en déduire l'existence d'un accord entre employeur et la salariée pour camoufler en licenciement économique la démission de celle-ci et qu'en statuant comme elle l'a fait…
professionnelle, bien qu'il n'en soit rien, la cour a dénaturé ces attestations ; alors en quatrième lieu qu'en omettant de prendre en considération les motifs ayant emporté la conviction des premiers juges et invoqués par la société à savoir la compensation dont bénéficiait le salarié par le montage mis en place par l'employeur et la lettre de sa femme à l'inspection du travail, la cour d'appel a entâché sa décision d'une insuffisance de motifs ; et alors, en dernier lieu, qu'en retenant que l'introduction de l'action du salarié n'était que "relativement tardive" pour avoir été introduite un peu plus de 4 mois après le départ de Monsieur X..., bien que selon ses propres constatations, ladite action avait été introduite le 28 décembre 1981, soit près de 18 mois après le congé du salarié fixé au 3 août 1980, la cour a omis de déduire de ses constatations les conséquences qui s'en…
l'employeur avait été régulière, alors que celui-ci ne pouvait saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement qu'après avoir consulté le comité d'entreprise dans les délais prévus par la loi, ce qu'il n'a pas fait ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel constatait que M. X... avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail, il s'ensuivait que celui-ci avait apprécié la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 18 et 20 de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de constrution du 21 mars 1972 : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté
l'employeur avait été régulière, alors que celui-ci ne pouvait saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement qu'après avoir consulté le comité d'entreprise dans les délais prévus par la loi, ce qu'il n'a pas fait ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel constatait que M. Y... avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail, il s'ensuivait que celui-ci avait apprécié la régularité de la procédure préalable à sa saisine ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 18 et 20 de l'avenant cadre de la convention collective interrégionale des cadres du négoce des matériaux de constrution du 21 mars 1972 : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa
par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 mars 1985 comme syndic de la liquidation des biens de la société Fic, de ce qu'elle reprend l'instance en cette qualité ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi en cassation formé par la société Nila ne visant pas le chef du jugement qui a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Fic, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; Sur le pourvoi formé par la société Nila : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 8 février 1985), la société Nila a, le 27 septembre 1979, mis son fonds de commerce en gérance libre au profit de la société Fic ; qu'à la suite de la faillite de cette dernière, la société Nila a repris, le 10 mai 1982, l'exploitation du fonds en conservant le personnel ;
par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 mars 1985 comme syndic de la liquidation des biens de la société Fic, de ce qu'elle reprend l'instance en cette qualité ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi en cassation formé par la société Nila ne visant pas le chef du jugement qui a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Fic, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; Sur le pourvoi formé par la société Nila : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 8 février 1985), la société Nila a, le 27 septembre 1979, mis son fonds de commerce en gérance libre au profit de la société Fic ; qu'à la suite de la faillite de cette dernière, la société Nila a repris, le 10 mai 1982, l'exploitation du fonds en conservant le personnel ;
par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 mars 1985 comme syndic de la liquidation des biens de la société Fic, de ce qu'elle reprend l'instance en cette qualité ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi en cassation formé par la société Nila ne visant pas le chef du jugement qui a débouté M. A... de sa demande dirigée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Fic, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; Sur le pourvoi formé par la société Nila : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 8 février 1985), la société Nila a, le 27 septembre 1979, mis son fonds de commerce en gérance libre au profit de la société Fic ; qu'à la suite de la faillite de cette dernière, la société Nila a repris, le 10 mai 1982, l'exploitation du fonds en conservant le personnel ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la CLINIQUE de SAINTE-CLOTILDE, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), route du Bois de Nèfles, en cassation des jugements rendus le 9 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), au profit de : 1°) Madame Rose Y... A..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 450 Les Citronniers "La Chaumière" ; 2°) Madame Eliane Z..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), n° 258 Les Bananiers "La Chaumière" ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M.
Il ne saurait être fait grief à un conseil de prud'hommes d'avoir déclaré recevable une demande dont le montant n'est pas chiffré dans l'acte introductif d'instance dès lors que les prétentions avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions présentées devant lui.
Dès lors qu'il n'était pas allégué que la contestation de l'interprétation donnée à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié eût été régulièrement élevée devant la juridiction administrative, le juge judiciaire, qui ne peut substituer sa propre interprétation à celle de l'auteur de la décision, peut estimer, au vu des précédents refus d'autorisation, que cette contestation ne nécessite pas qu'il soit sursis à statuer et que soit saisi le tribunal administratif compétent.
la salariée qu'elle pourrait reprendre le travail à temps complet à partir du 29 avril 1984 ; que l'interessée a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1969, alors applicable ; que le 26 décembre 1984, la caisse lui a notifié qu'au vu des conclusions de l'expert, les lésions occassionnées par l'accident du travail du 10 janvier 1984 permettaient la reprise du travail le 29 avril 1984 dans un poste adapté ; que le 5 février 1985, Mme Y... a consulté le médecin du travail qui a donné un avis d'inaptitude à son emploi ; qu'à la suite d'un entretien avec la salariée et l'inspecteur du travail, l'employeur a, le 14 février 1985, fait connaître à Mme Y... qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste et l'a licenciée pour inaptitude ;
l'employeur à verser des rappels de salaire et de congés payés à son salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, dans son arrêt du 12 décembre 1984, que l'entreprise avait pour objet la mise en place chez les industriels de mécanismes assurant la régulation automatique des processus de fabrication, elle ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'admettre que la convention collective de la métallurgie qui, d'après ses propres constatations, s'applique aux entreprises ayant pour objet la fabrication d'équipements d'automatisation de processus industriels était applicable en l'espèce, alors que, d'autre part, en ne tenant aucun compte des conclusions de l'
Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.
il résulte des énonciations des jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Remiremont, 7 février 1986 et 30 mai 1986) qu'en février 1985 la société Compagnie d'Equipement Général a décidé de fermer son établissement de Saint-Nabord et de transférer l'activité de celui-ci sur le site de Saint-Loup-Sur-Semouse, distant d'une trentaine de kilomètres où était installée une autre usine de la société ; qu'un certain nombre de salariés qui avaient refusé de travailler sur le nouveau site ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements d'avoir accordé à ces salariés la totalité de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de mensualisation susvisé,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul C..., demeurant quartier Saint-Estève à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Emmanuel E..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOCEBAT, 2°/ Monsieur Henri M..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 3°/ Monsieur Albert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ Monsieur Abdelhaziz Z..., demeurant 1, place de la Mairie à Ceyreste (Bouches-du-Rhône), 5°/ Monsieur Albert B..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 6°/ Monsieur Hamlaoui X..., demeurant 23, La Banette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), 7°/ Monsieur Mabrouk D..., demeurant ...
Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel. Toutefois, en raison du caractère spécifique du travail des personnels concernés, les conditions de leur prise en compte, en tant que travailleurs permanents ou salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement en vue des élections des délégués du personnel, doivent être adaptées à leur situation particulière.
Une société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.