Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.007
Cour de cassationla rupture du contrat de travail à sa charge avec effet immédiat ; qu'elle est entrée le 1er septembre 1986 dans le même secteur au service d'une société concurrente et que son employeur a alors engagé une action prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de ses demandes en réparation des préjudices causés par la démission sans préavis de la salariée et la concurrence déloyale commise au cours de cette période de délai-congé ; alors, selon le moyen, d'une part, que, les contrats ayant pour objet la représentation, passés entre un VRP et son employeur, doivent obligatoirement stipuler un délai-congé, qui s'impose aux deux parties ; qu'à défaut de stipulation dans un contrat à durée indéterminée, le délai est égal au minimum fixé par l'article L.