Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.452
Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 90-43.452
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions prévues par le contrat n'avaient pas été respectées, a décidé à bon droit que la renonciation alléguée ne pouvait produire d'effet, dès lors que cette renonciation à un droit qui n'était pas encore né n'avait pas été confirmée par écrit dans le délai imparti par le contrat; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Lorsque la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail prévoit que l'employeur pourra en libérer le salarié à condition de l'en avertir par écrit dans le délai maximum d'un mois suivant la notification en cas de démission, la renonciation orale intervenue avant la rupture ne peut produire d'effet si cette renonciation à un droit non encore né n'a pas été confirmée par écrit dans le délai imparti par le contrat.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 mai 1990) et la procédure, M. X... a été engagé le 13 janvier 1986 par la société Marquet-Mallet en qualité de directeur de production ; que la lettre d'engagement prévoyait que l'employeur pourrait libérer le salarié de la clause de non-concurrence, à condition de l'en avertir par écrit, dans le délai maximum d'un mois suivant la notification en cas de démission de sa part ; que par lettre du 28 janvier 1987, M. X... a donné sa démission ; que le salarié ayant réclamé le versement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la société a répondu qu'elle l'avait délié de cette clause verbalement lors d'un entretien intervenu le 23 janvier 1987 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de cette contrepartie pécuniaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Marquet-Mallet à payer à M. X... une somme mensuelle à compter du 1er mai 1987 jusqu'au 30 avril 1989, en application de la clause de non-concurrence figurant au contrat, alors que, selon le pourvoi, les dispositions du contrat de travail énonçant que la libération par l'employeur de la clause de non-concurrence doit être notifiée par écrit au salarié ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse se prévaloir d'une libération faite verbalement lors d'un entretien antérieur au départ du salarié de l'entreprise, dès lors que cette renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence est certaine et non équivoque ; qu'en refusant par principe d'examiner l'attestation produite par l'employeur au motif qu'était inopérant tout moyen tiré d'une renonciation verbale de l'employeur à la clause de non-concurrence en l'état des dispositions du contrat imposant l'exigence d'un écrit, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions prévues par le contrat n'avaient pas été respectées, a décidé à bon droit que la renonciation alléguée ne pouvait produire d'effet, dès lors que cette renonciation à un droit qui n'était pas encore né n'avait pas été confirmée par écrit dans le délai imparti par le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e19
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e19.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1992.
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