Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10642
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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AB/JD Numéro 26/1442 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01963 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WR Nature affaire : Demande de requalification du contrat de travail Affaire : [F] [M] C/ [S] [B] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
AB/JD Numéro 26/1444 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4X2 Nature affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [R] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
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N° RG 25/02215 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01367 Tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 APPELANTE : Association SANTRA PLUS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine DREZET, avocat au barreau du Havre INTIMEES : SARL YLS SERVICES [Adresse 2] [Localité 2] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié selon PV de recherches infructueuses du 22 juillet 2025 SELARL [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YLS SERVICES [Adresse 3] [Localité 3] non constituée bien que régulièrement assignée par de commissaire de justice remis à personne habilité le 16 juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des…
Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
Dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Lorsqu'il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n'était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, il convient de rechercher si le prestataire a exécuté les prestations qu'il était tenu de fournir avant le jour de la résiliation anticipée du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives afin d'évaluer le préjudice éventuellement subi