Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.397
Cour de cassationVu les articles L. 321-9, L. 321-4-1 et L. 434-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, de ce code ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le plan social, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L. 434-3 du code du travail s'inscrivent dans le cadre des relations du comité d'entreprise avec le chef d'entreprise et que le liquidateur judiciaire qui a convoqué le comité d'entreprise le 24 mars et le 1er avril 2003 a respecté les dispositions spécifiques de l'article L. 321-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi,