Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-43.135
Cour de cassationpar lettre du 19 décembre 1978, le président de la société Hymo a confirmé à M. B... son accord pour l'engager en qualité de directeur général et lui a précisé les conditions de sa rémunération ; que suivant un contrat de travail en date de 2 janvier 1979, M. B... a été engagé en qualité de directeur commercial avec la même rémunération que celle prévue dans la lettre du 19 décembre, et qu'un préavis de six mois en cas de rupture a été stipulé ; que le 3 janvier, M. B... a été nommé directeur général par le conseil d'administration ; que, le 22 mars 1984, M. B... a fait connaître à la société qu'il démissionnait de ses fonctions de directeur commercial ; que le 23 mars, le conseil d'administration a mis fin à ses fonctions de directeur général et que