Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.777
Cour de cassationVu les articles 15 bis, 19 bis et 19 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mmes X..., Y... et MM. Z... et A... ont été engagés par la société USP Nettoyage suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, avant d'être embauchés par contrats à durée indéterminée ; qu'ils ont demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de primes de fin d'année ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les articles 19 bis et 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention ferroviaire prévoient que ces primes sont versées à tout salarié