Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933
Cour de cassationet que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que Mme [D] [K] ne peut raisonnablement imputer ses bronchites, son accident de ski ni ses difficultés gastriques (intervenues postérieurement à son licenciement et à une époque où elle ne travaillait pas) à son rythme de travail. Par ailleurs, elle ne fait pas la preuve des pressions qu'elle affirme avoir subies ni des propos vexatoires qui auraient été tenus à son encontre. Les heures supplémentaires retenues par la cour et effectuées par Mme [D] [K] ne laissent pas présumer un harcèlement moral tel que défini ci-dessus.