Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356
Cour d'appelrejeter les demandes de Mme [H] au motif qu'il n'y avait lieu à référé en application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, alors que la saisine de Mme [H] qui avait conduit à la désignation du médecin expert aux termes de l'ordonnance statuant en la forme des référés du 7 septembre 2018 était fondée sur l'article L. 4624-7 du contrat de travail. En l'espèce, les conclusions du médecin inspecteur du travail, diligenté par le conseil des prud'hommes a déclaré Mme [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70 % d'un temps plein, en excluant le port de charges lourdes de plus de 10 kg et en mettant à disposition un siège ergonomique.