Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° M 23-12.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-12.177 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° J 23-12.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.175 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 649 F-D Pourvoi n° G 23-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-12.174 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la [Adresse 3] (SNEGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La [Adresse 3] a formé un pourvoi incident éventuel et un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° R 22-17.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-17.697 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 581 F-D Pourvoi n° D 22-19.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.917 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Tradition de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° T 22-19.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ La société LCCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société FG laboratoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 22-19.815 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° Q 22-18.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.639 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° K 23-12.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 L'association Adapei de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.843 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° U 21-23.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.975 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Travaux agricoles du Dardaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.