Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-45.223
Cour de cassationl'employeur a été informé de ce que le personnel procédait au réétiquetage des denrées sur des instructions précédemment données par M. F... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, quand bien même M. F... eût été absent lors du controle, de prendre en considération des faits antérieurs à deux mois, dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'était poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. F... fait grief à la décision attaquée d'avoir sursis, jusqu'à la clôture de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat à la suite du recours formé par M. F... contre le jugement du tribunal administratif, à statuer sur la demande fondée sur le licenciement alors